341. Aux fins du droit à l’inscription sur la liste électorale pour l’élection partielle, de l’éligibilité lors de cette élection et de l’inhabilité causée par la perte de cette éligibilité, la date du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale est remplacée par la date de la publication de l’avis d’élection.
1987, c. 57, a. 341; 2009, c. 11, a. 84.