338. Les dispositions des chapitres V à X s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente section, à une élection partielle.
Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 146 ne s’y applique pas.
1987, c. 57, a. 338; 1990, c. 20, a. 16.