334. Le présent chapitre ne s’applique pas à la vacance d’un poste qui, par l’application du troisième alinéa de l’article 314 ou par celle de l’article 314.1, existe entre l’expiration du mandat survenue après l’élection régulière à ce poste et le début du mandat du candidat élu lors de celle-ci.
1987, c. 57, a. 334; 1989, c. 56, a. 5.