331. Le poste est vacant le jour où survient la fin prématurée du mandat de son titulaire.
Toutefois, il n’est pas vacant dans le cas où la fin prématurée du mandat est causée par un jugement qui désigne un autre titulaire.
Dans le cas où la fin prématurée du mandat est prévue au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 318, le poste est vacant soit à l’expiration du délai fixé pour la transmission de l’écrit portant contestation de la fin du mandat, s’il n’y a pas de contestation, soit le jour où le juge accueille la demande en confirmation de la fin du mandat, s’il y a contestation.
1987, c. 57, a. 331; N.I. 2016-01-01 (NCPC).