328. En cas de rejet de la demande, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
La décision du juge ne peut être invoquée comme moyen de non-recevabilité ou comme défense de chose jugée à l’encontre d’une action en déclaration d’inhabilité ou d’une demande en contestation d’élection ou en dépossession de charge.
1987, c. 57, a. 328; N.I. 2016-01-01 (NCPC).