325. Si aucune demande n’est présentée dans le délai fixé, le mandat du membre du conseil se poursuit.
Le greffier ou secrétaire-trésorier en avise alors le membre le plus tôt possible et le conseil à la première séance qui suit.
L’avis au membre doit être écrit.
1987, c. 57, a. 325; N.I. 2016-01-01 (NCPC).