318. Le mandat d’un membre du conseil qui est inhabile ou l’a été au cours du mandat prend fin le jour où le jugement qui le déclare inhabile est passé en force de chose jugée.
Toutefois, le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63 ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du Parlement.
Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 301 prend fin le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée, sauf en cas de pardon immédiat. Le mandat du membre dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il a été déclaré coupable d’un acte visé à l’article 302 et a été condamné à une peine visée à cet article prend fin, selon le plus tardif, le jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou celui où la peine définitive est prononcée, sauf en cas de pardon immédiat.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent sous réserve des articles 321 à 328.
1987, c. 57, a. 318; 1990, c. 4, a. 407; 1997, c. 34, a. 27.