312.6.Le membre du conseil déclaré coupable ou inhabile, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction ou en raison d’une conduite qui a fait l’objet d’une poursuite ou d’une action ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 30, a. 7; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1761; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1611.
312.6.Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001).
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 30, a. 7; 2018, c. 82018, c. 8, a. 1761.
312.6.Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). De plus, en outre de la perte de son droit à toute somme à titre d’allocation de transition ainsi que de son obligation de rembourser une telle somme conformément à ce que prévoient les articles 31.1.1 et 31.1.2 de cette loi, il perd le droit à toute somme, à titre d’allocation de départ prévue par cette même loi, attribuable à la période qui précède le jugement de culpabilité et, s’il a déjà reçu une telle somme, doit la rembourser à la municipalité, sauf si elle a été reçue avant le début du mandat au cours duquel il a dû cesser d’exercer ses fonctions.
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 30, a. 7.
312.6.Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). Il perd également le droit à toute somme, à titre d’allocation de départ ou de transition prévue par cette loi, attribuable à la période qui précède le jugement de culpabilité et, s’il a déjà reçu de telles sommes, doit les rembourser à la municipalité, sauf si elles ont été reçues avant le début du mandat au cours duquel il a dû cesser d’exercer ses fonctions.
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la demande en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
312.6.Le membre du conseil déclaré coupable, par jugement passé en force de chose jugée, d’une infraction qui a fait l’objet d’une poursuite ayant servi de fondement à un jugement en déclaration d’incapacité provisoire doit rembourser à la municipalité et à tout organisme mandataire de la municipalité ou organisme supramunicipal toute somme, attribuable à la période durant laquelle il a dû cesser d’exercer ses fonctions, qu’il a reçue à titre de rémunération ou d’allocation de dépenses en vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001). Il perd également le droit à toute somme, à titre d’allocation de départ ou de transition prévue par cette loi, attribuable à la période qui précède le jugement de culpabilité et, s’il a déjà reçu de telles sommes, doit les rembourser à la municipalité, sauf si elles ont été reçues avant le début du mandat au cours duquel il a dû cesser d’exercer ses fonctions.
Il doit également rembourser, le cas échéant, les dépenses faites par la municipalité dans le cadre de sa défense à l’encontre de la requête en incapacité provisoire en vertu du paragraphe 3° de l’article 604.6 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou du paragraphe 3° de l’article 711.19.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).