312.5. Sur demande du membre du conseil, la Cour supérieure peut mettre fin à l’incapacité provisoire si elle l’estime justifié en regard du fait que la poursuite ou l’action ayant servi de fondement à la demande en incapacité provisoire a été modifiée de façon importante.
Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
2013, c. 3, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 312021, c. 31, a. 151.