31. La Commission effectue la division en districts électoraux du territoire de la municipalité dont le conseil n’a pas adopté le règlement en ce sens dans le délai fixé par l’article 21.
Lorsque le conseil a adopté le règlement mais ne l’a pas mis en vigueur dans le délai fixé par l’article 30, la Commission effectue la division ou met le règlement en vigueur.
Toutefois, même après l’expiration du délai, le conseil peut adopter le règlement ou le mettre en vigueur tant que la division effectuée par la Commission n’est pas entrée en vigueur ou que celle-ci n’a pas mis le règlement en vigueur.
La Commission effectue également la division lorsque, à la suite de l’assemblée publique tenue par elle sur le règlement adopté par le conseil, elle juge que la division prévue par le règlement ne doit pas être appliquée.
Avant de prendre une décision en vertu du présent article, la Commission peut tenir une assemblée publique aux fins d’entendre les personnes présentes sur la division en districts qu’elle propose ou sur le règlement de la municipalité, selon le cas.
1987, c. 57, a. 31; 1997, c. 34, a. 11.