E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
308. Tout électeur de la municipalité au conseil de laquelle une personne se porte candidate, siège ou a siégé peut intenter une action en déclaration d’inhabilité de cette personne.
Le procureur général, la municipalité et la Commission municipale du Québec, conformément, le cas échéant, au premier alinéa de l’article 22 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (chapitre E-15.1.0.1), peuvent également intenter cette action.
1987, c. 57, a. 308; 2021, c. 31, a. 11.
308. Tout électeur de la municipalité au conseil de laquelle une personne se porte candidate, siège ou a siégé peut intenter une action en déclaration d’inhabilité de cette personne.
Le procureur général et la municipalité peuvent également intenter cette action.
1987, c. 57, a. 308.