307. Aux fins des articles 304 à 306, on entend par «organisme municipal» le conseil, tout comité ou toute commission:1° d’un organisme que la loi déclare mandataire ou agent d’une municipalité;
2° d’un organisme dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil d’une municipalité, dont le budget est adopté par celle-ci ou dont le financement est assuré pour plus de la moitié par celle-ci;
3° d’un organisme public dont le conseil est composé majoritairement de membres du conseil de plusieurs municipalités;
4° de tout autre organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.