E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
305.0.1. N’est pas visé à l’article 304 le contrat qui a pour objet l’acquisition ou la location de biens par la municipalité dans un commerce dans lequel un membre du conseil de cette municipalité détient un intérêt dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le commerce est le seul sur le territoire de la municipalité à offrir le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien situé sur le territoire d’une municipalité voisine;
2°  dans le cas où le territoire de la municipalité ne comprend pas de commerce offrant le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer, le commerce est situé sur le territoire d’une municipalité voisine et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine, par règlement, les types de commerces dans lesquels peuvent être acquis ou loués des biens en vertu du premier alinéa.
Les matériaux de construction qui peuvent être acquis conformément au premier alinéa doivent l’être uniquement afin de réaliser des travaux de réparation ou d’entretien et la valeur totale des matériaux acquis ne peut excéder 5 000 $ par projet.
N’est pas visé à l’article 304 le contrat qui a pour objet la fourniture de services au bénéfice de la municipalité par un membre du conseil de cette municipalité ou par une entreprise dans laquelle il détient un intérêt si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le service est fourni manuellement et requiert, de façon générale, une présence physique sur le territoire de la municipalité ou dans ses installations;
2°  les démarches suivantes ont été accomplies:
a)  pour un contrat dont la dépense est inférieure au seuil à partir duquel une demande de soumissions publique est requise en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la municipalité a, de la manière prévue aux articles 573.1 et 573.3.0.0.1 de cette loi ou aux articles 936 et 938.0.0.1 de ce code, demandé par écrit des soumissions auprès d’au moins trois fournisseurs et publié un avis d’intention, mais ces démarches ne lui ont pas permis de retenir un soumissionnaire;
b)  pour un contrat qui nécessite une demande de soumissions publique, la municipalité a procédé à un premier appel d’offres qui ne lui a pas permis de retenir un soumissionnaire, suivi d’un second appel d’offres aux modalités identiques à celles du premier et à la suite duquel seul le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt a déposé une soumission conforme.
Dans le cas d’un contrat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir déposé de soumission.
Dans le cas d’un contrat visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir déposé de soumission lors du premier appel d’offres et ce membre ne doit d’aucune manière, lors du second appel d’offres, avoir participé au processus d’adjudication du contrat ou avoir bénéficié d’un traitement préférentiel comparativement aux autres soumissionnaires potentiels.
Un contrat visé au quatrième alinéa ne peut avoir une durée de plus de deux ans, incluant tout renouvellement.
Pour pouvoir conclure un contrat visé au premier ou au quatrième alinéa du présent article, la municipalité doit prévoir cette possibilité dans son règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec et y prescrire la publication sur son site Internet du nom du membre du conseil et, le cas échéant, de l’entreprise avec qui le contrat est conclu de même que, selon le cas, de la liste de chacun des achats et des locations effectués et des montants de ceux-ci ou de l’objet du contrat de service et de son prix. Ces renseignements doivent être mis à jour au moins deux fois par année et déposés à la même fréquence lors d’une séance du conseil municipal.
Si la municipalité n’a pas de site Internet, les publications prévues au huitième alinéa sont faites sur le site déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 961.4 du Code municipal du Québec.
2023, c. 33, a. 41.
Non en vigueur
305.0.1. N’est pas visé à l’article 304 le contrat qui a pour objet l’acquisition ou la location de biens par la municipalité dans un commerce dans lequel un membre du conseil de cette municipalité détient un intérêt dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  le commerce est le seul sur le territoire de la municipalité à offrir le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien situé sur le territoire d’une municipalité voisine;
2°  dans le cas où le territoire de la municipalité ne comprend pas de commerce offrant le type de bien qu’elle souhaite acquérir ou louer, le commerce est situé sur le territoire d’une municipalité voisine et il est plus près du lieu où se tiennent les séances du conseil que tout autre commerce offrant le même type de bien.
Non en vigueur
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine, par règlement, les types de commerces dans lesquels peuvent être acquis ou loués des biens en vertu du premier alinéa.
Non en vigueur
Les matériaux de construction qui peuvent être acquis conformément au premier alinéa doivent l’être uniquement afin de réaliser des travaux de réparation ou d’entretien et la valeur totale des matériaux acquis ne peut excéder 5 000 $ par projet.
N’est pas visé à l’article 304 le contrat qui a pour objet la fourniture de services au bénéfice de la municipalité par un membre du conseil de cette municipalité ou par une entreprise dans laquelle il détient un intérêt si les conditions suivantes sont respectées:
1°  le service est fourni manuellement et requiert, de façon générale, une présence physique sur le territoire de la municipalité ou dans ses installations;
2°  les démarches suivantes ont été accomplies:
a)  pour un contrat dont la dépense est inférieure au seuil à partir duquel une demande de soumissions publique est requise en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) ou de l’article 935 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1), la municipalité a, de la manière prévue aux articles 573.1 et 573.3.0.0.1 de cette loi ou aux articles 936 et 938.0.0.1 de ce code, demandé par écrit des soumissions auprès d’au moins trois fournisseurs et publié un avis d’intention, mais ces démarches ne lui ont pas permis de retenir un soumissionnaire;
b)  pour un contrat qui nécessite une demande de soumissions publique, la municipalité a procédé à un premier appel d’offres qui ne lui a pas permis de retenir un soumissionnaire, suivi d’un second appel d’offres aux modalités identiques à celles du premier et à la suite duquel seul le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt a déposé une soumission conforme.
Dans le cas d’un contrat visé au sous-paragraphe a du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir déposé de soumission.
Dans le cas d’un contrat visé au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du quatrième alinéa, le membre du conseil ou l’entreprise dans laquelle il a un intérêt ne doit pas avoir déposé de soumission lors du premier appel d’offres et ce membre ne doit d’aucune manière, lors du second appel d’offres, avoir participé au processus d’adjudication du contrat ou avoir bénéficié d’un traitement préférentiel comparativement aux autres soumissionnaires potentiels.
Un contrat visé au quatrième alinéa ne peut avoir une durée de plus de deux ans, incluant tout renouvellement.
Pour pouvoir conclure un contrat visé au premier ou au quatrième alinéa du présent article, la municipalité doit prévoir cette possibilité dans son règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec et y prescrire la publication sur son site Internet du nom du membre du conseil et, le cas échéant, de l’entreprise avec qui le contrat est conclu de même que, selon le cas, de la liste de chacun des achats et des locations effectués et des montants de ceux-ci ou de l’objet du contrat de service et de son prix. Ces renseignements doivent être mis à jour au moins deux fois par année et déposés à la même fréquence lors d’une séance du conseil municipal.
Si la municipalité n’a pas de site Internet, les publications prévues au huitième alinéa sont faites sur le site déterminé conformément au troisième alinéa de l’article 477.6 de la Loi sur les cités et villes ou de l’article 961.4 du Code municipal du Québec.
2023, c. 33, a. 41.
Au huitième alinéa, les dispositions édictées à l’égard d’un contrat d’acquisition ou de location de biens, entreront en vigueur à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en application du deuxième alinéa du présent article (2023, c. 33, a. 93, par. 6°).