295. Appel du jugement peut être interjeté à la Cour d’appel.
Cet appel doit, sous peine de rejet, être interjeté dans les 30 jours du jugement.
Aucun jugement rendu en cours d’instance n’est susceptible d’appel.
1987, c. 57, a. 295; N.I. 2016-01-01 (NCPC).