285.7. Les affiches se rapportant à une élection placées sur des poteaux utilisés à des fins d’utilité publique doivent respecter les conditions suivantes :1° la partie la plus haute de l’affiche ne doit pas être à plus de cinq mètres du sol ;
2° l’affiche ne doit comporter aucune armature de métal ou de bois ;
3° l’affiche ne peut être fixée à l’aide de clous ou de broches métalliques ou d’un support pouvant endommager le poteau ou y laisser des marques à demeure ;
4° l’affiche ne peut obstruer une plaque d’identification apposée sur le poteau.
Aucune bannière ou banderole ni aucun drapeau se rapportant à une élection ne peuvent par ailleurs être fixés sur un tel poteau.
Les préposés à l’entretien de poteaux utilisés à des fins d’utilité publique peuvent, s’ils le jugent nécessaire aux fins de travaux à effectuer, enlever toute affiche se rapportant à l’élection placée sur un poteau. Sauf en cas d’urgence, ils doivent en aviser préalablement, selon le cas, le candidat ou le parti autorisé que l’affiche favorise ou l’intervenant particulier visé à la section VIII.1 du chapitre XIII qui l’a fait placer.
1999, c. 25, a. 26; 2002, c. 37, a. 176.