285.1. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi ou d’un règlement, l’affichage se rapportant à une élection ne peut être soumis, durant la période électorale, à aucune restriction ou condition autrement que dans la mesure prévue par la présente loi.
Pour l’application du présent article, les mots « période électorale » ont le sens que leur donne l’article 364.