257.1. Lorsque le candidat d’un parti autorisé au poste de maire a le droit d’être proclamé élu tant à ce poste qu’à celui de conseiller d’un district électoral, il l’est au poste de maire et son colistier l’est au poste de conseiller.
Lorsqu’il n’a le droit d’être proclamé élu qu’au poste de conseiller, il l’est de préférence à son colistier.
Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n’a pas prêté le serment prévu à l’article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d’élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui. Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu’il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d’élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation annule la précédente.
1990, c. 20, a. 13; 1994, c. 43, a. 2.