256. Dans le cas où un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes est effectué, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus de votes d’après les résultats certifiés par le juge conformément à l’article 273.
Toutefois, dans le cas où ces résultats révèlent une égalité au premier rang, un tirage au sort détermine quel candidat doit être proclamé élu. Pour l’application du présent alinéa, un colistier et le candidat auquel il est associé sont comptés comme un seul candidat au poste de conseiller.
1987, c. 57, a. 256; 1990, c. 20, a. 12.