251. En cas d’impossibilité d’obtenir le relevé du dépouillement et les bulletins, le président d’élection avise le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire conformément à la section III du chapitre XI.
1987, c. 57, a. 251; 1999, c. 43, a. 13; 2002, c. 37, a. 169; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.