247. Le président d’élection procède au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin contenus dans les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque candidat.
Il peut toutefois, le cas échéant, utiliser les relevés du scrutin remis avec les urnes, à moins qu’un candidat ou un électeur intéressé lui produise une déclaration écrite, appuyée d’un serment, attestant qu’il y a lieu de croire qu’un tel relevé est erroné ou frauduleux et ne correspond pas à celui placé dans l’urne et que le résultat peut être différent si le recensement est fait au moyen du relevé placé dans l’urne.