226. L’électeur qui déclare être incapable de marquer lui-même son bulletin de vote peut se faire assister:1° soit par une personne qui est son conjoint ou son parent au sens de l’article 131;
2° soit par une autre personne, en présence du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote;
3° soit par le scrutateur en présence du secrétaire du bureau de vote.
La personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa déclare sous serment qu’elle n’a pas déjà porté assistance, au cours du scrutin, à un autre électeur qui n’est pas son conjoint ou son parent au sens de l’article 131.
L’électeur sourd ou muet peut se faire assister, aux fins de communiquer avec les membres du personnel électoral et les représentants, d’une personne capable d’interpréter le langage gestuel des sourds-muets.
Mention est faite au registre du scrutin du fait qu’un électeur s’est prévalu du présent article.
1987, c. 57, a. 226; 1999, c. 25, a. 22; 2002, c. 37, a. 159; 2005, c. 28, a. 85; 2009, c. 11, a. 27.