216. Le scrutateur admet à voter l’électeur qui n’a pas déjà voté, qui est inscrit sur la liste électorale utilisée au bureau de vote, dont le nom, l’adresse et, le cas échéant, la date de naissance correspondent à ceux qui apparaissent sur cette liste et qui a établi son identité conformément à l’article 213.2 ou au troisième alinéa de l’article 215.
L’électeur dont le nom, l’adresse ou, le cas échéant, la date de naissance diffère légèrement de ce qui est inscrit sur la liste électorale est quand même admis à voter, après avoir déclaré sous serment être la personne qu’on entend désigner par l’inscription erronée. Mention en est faite au registre du scrutin.
1987, c. 57, a. 216; 1999, c. 15, a. 37.