199. Lorsque l’autorisation d’un parti ou la reconnaissance d’une équipe est retirée trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés tiennent compte de ce retrait, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de ce parti ou de cette équipe.
Dans le cas prévu au premier alinéa ou dans celui où un colistier cesse autrement d’avoir cette qualité trop tard pour que les bulletins de vote devant être utilisés pour le scrutin au poste de conseiller auquel le colistier est candidat tiennent compte de cette perte de qualité, le président d’élection fait rayer sur ces bulletins, au moyen d’un trait à l’encre ou à tout autre produit indélébile et de façon uniforme, la mention de la qualité du colistier et les mentions relatives au candidat auquel il était associé.
1987, c. 57, a. 199; 1990, c. 20, a. 9.