190. Le président d’élection est responsable de l’aménagement et de l’identification du local où est situé un bureau de vote.
Il doit notamment s’assurer que l’aménagement des locaux où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1987, c. 57, a. 190; 1999, c. 15, a. 33.