E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
Le vote à un bureau de vote itinérant se tient aux heures déterminées par le président d’élection. Ces heures ne peuvent toutefois pas coïncider avec les heures prévues pour le vote par anticipation ni avec celles prévues pour le vote au bureau du président d’élection.
Le vote au bureau du président d’élection se tient aux heures déterminées par le président d’élection, qui doit prévoir au moins quatre heures consécutives, entre 9 heures 30 et 20 heures. Dans toute municipalité de 20 000 habitants ou plus, il doit de plus prévoir que le vote se tient entre 16 et 20 heures le neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 179; 2001, c. 68, a. 55; 2009, c. 11, a. 23; 2024, c. 24, a. 111.
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs aux heures déterminées par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 179; 2001, c. 68, a. 55; 2009, c. 11, a. 23.
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs aux heures déterminées par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 179; 2001, c. 68, a. 55; 2009, c. 11, a. 23.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs aux heures déterminées par le président d’élection.
1987, c. 57, a. 179; 2001, c. 68, a. 55; 2009, c. 11, a. 23.
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
Toutefois, un bureau de vote itinérant peut se rendre auprès des électeurs de 8 à 11 heures.
1987, c. 57, a. 179; 2001, c. 68, a. 55.
179. Le bureau de vote par anticipation est ouvert de 12 à 20 heures.
1987, c. 57, a. 179.