E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
177.1. Les personnes visées à la section V du chapitre V ne peuvent être présentes lors de l’exercice du vote au bureau du président d’élection ou au bureau de vote itinérant.
2001, c. 68, a. 53; 2024, c. 24, a. 109.
177.1. Lorsqu’il constitue un bureau de vote itinérant, seuls peuvent être présents au bureau, parmi les personnes visées aux sections III et V du chapitre V, le scrutateur et le secrétaire du bureau.
2001, c. 68, a. 53.
177.1. Lorsqu’il constitue un bureau de vote itinérant, seuls peuvent être présents au bureau, parmi les personnes visées aux sections III et V du chapitre V, le scrutateur et le secrétaire du bureau.
2001, c. 68, a. 53.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
177.1. Lorsqu’il constitue un bureau de vote itinérant, seuls peuvent être présents au bureau, parmi les personnes visées aux sections III et V du chapitre V, le scrutateur et le secrétaire du bureau.
2001, c. 68, a. 53.