177. Le président d’élection établit tout bureau de vote par anticipation qu’il juge nécessaire et détermine, le cas échéant, tout tel bureau qui constitue un bureau de vote itinérant.
Dans le cas où il établit plusieurs bureaux de vote par anticipation, il détermine toute section de vote qui est rattachée à chacun.
Il avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé ou équipe reconnue et chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 177; 2001, c. 68, a. 52.