E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
175. Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut voter par anticipation.
Un électeur à mobilité réduite ou incapable de se déplacer pour des raisons de santé peut voter par anticipation à un bureau de vote itinérant lorsque les conditions suivantes sont remplies:
1°  il est inscrit sur la liste électorale à titre de personne domiciliée;
2°  il ou son proche aidant en a fait la demande au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation d’une demande à la commission de révision ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
L’électeur visé au deuxième alinéa, qui est domicilié dans toute résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans toute installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui n’a pas fait la demande prévue au paragraphe 2°, peut être admis à voter par anticipation à un bureau de vote itinérant s’il en fait la demande au bureau de vote itinérant.
L’électeur qui agit à titre de proche aidant d’un électeur visé au deuxième alinéa peut voter au même bureau de vote itinérant que cet électeur s’il est inscrit sur la partie de la liste électorale correspondant à la section de vote du domicile de l’électeur à l’égard duquel il agit comme proche aidant.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38; 2024, c. 24, a. 107 et 190.
175. Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38.
175. Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
175. Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21; 2011, c. 27, a. 38.
175. Peut voter par anticipation tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80; 2009, c. 11, a. 21.
175. Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable de voter à l’endroit où elle devrait le faire le jour du scrutin.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale ou, s’il n’y a pas de révision de la liste en application de l’article 277, au plus tard le douzième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51; 2005, c. 28, a. 80.
175. Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable de voter à l’endroit où elle devrait le faire le jour du scrutin.
Peut voter à un bureau de vote itinérant déterminé en vertu de l’article 177 toute personne qui est inscrite sur la liste électorale à titre de personne domiciliée dans une installation visée au deuxième alinéa de l’article 50 et qui remplit toutes les conditions suivantes:
1°  elle est incapable de se déplacer;
2°  elle en a fait la demande écrite au président d’élection au plus tard le dernier jour fixé pour la présentation à la commission de révision des demandes d’inscription, de radiation ou de correction à la liste électorale.
Le président d’élection dresse la liste des personnes qui ont fait la demande prévue au paragraphe 2° du deuxième alinéa et en transmet une copie à chaque parti autorisé ou équipe reconnue et à chaque candidat indépendant intéressé.
1987, c. 57, a. 175; 2001, c. 68, a. 51.
175. Peut voter par anticipation tout membre du personnel électoral, toute personne handicapée ou toute personne qui a des motifs de croire qu’elle sera absente de la section de vote ou incapable de voter à l’endroit où elle devrait le faire le jour du scrutin.
1987, c. 57, a. 175.