174.1. Le président d’élection peut, plutôt que d’établir un bureau de vote à son bureau, décider que le vote se tiendra à tout autre endroit. Cet endroit est considéré comme le bureau du président d’élection pour l’application des dispositions de la présente loi portant sur le vote devant s’y tenir.
2024, c. 242024, c. 24, a. 1061.