E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
174. Un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin et, si le président d’élection en décide ainsi, le huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
En plus du vote par anticipation en tant que tel, le président d’élection peut permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote à son bureau ou à un bureau de vote itinérant, lesquels sont considérés comme des bureaux de vote par anticipation pour l’application de la présente loi.
Le vote au bureau du président d’élection peut, au choix du président d’élection, se tenir les neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours précédant celui fixé pour le scrutin. Dans toute municipalité de 20 000 habitants ou plus, il doit au moins être tenu le neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le vote au bureau de vote itinérant peut, au choix du président d’élection, se tenir les neuvième, huitième, sixième, cinquième et quatrième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20; 2024, c. 24, a. 106.
174. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
Malgré les deux premiers alinéas, le président d’élection peut décider qu’un bureau de vote itinérant se rendra auprès des électeurs à l’un ou plusieurs des jours parmi les huitième, septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20.
174. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
Malgré les deux premiers alinéas, le président d’élection peut décider qu’un bureau de vote itinérant se rendra auprès des électeurs à l’un ou plusieurs des jours parmi les huitième, septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
174. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
Malgré les deux premiers alinéas, le président d’élection peut décider qu’un bureau de vote itinérant se rendra auprès des électeurs à l’un ou plusieurs des jours parmi les huitième, septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20.
174. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174.