174. Un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin et, si le président d’élection en décide ainsi, le huitième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
En plus du vote par anticipation en tant que tel, le président d’élection peut permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote à son bureau ou à un bureau de vote itinérant, lesquels sont considérés comme des bureaux de vote par anticipation pour l’application de la présente loi.
Le vote au bureau du président d’élection peut, au choix du président d’élection, se tenir les neuvième, sixième, cinquième et quatrième jours précédant celui fixé pour le scrutin. Dans toute municipalité de 20 000 habitants ou plus, il doit au moins être tenu le neuvième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le vote au bureau de vote itinérant peut, au choix du président d’élection, se tenir les neuvième, huitième, sixième, cinquième et quatrième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20; 2024, c. 242024, c. 24, a. 1061.