174. Dans le cas où un scrutin doit être tenu, un vote par anticipation doit être tenu le septième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection peut cependant décider que le vote par anticipation sera tenu les septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
Malgré les deux premiers alinéas, le président d’élection peut décider qu’un bureau de vote itinérant se rendra auprès des électeurs à l’un ou plusieurs des jours parmi les huitième, septième et sixième jours précédant celui fixé pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 174; 2009, c. 11, a. 20.