168.1. Lorsqu’un candidat au poste de maire est proclamé élu à ce poste faute d’adversaire, son colistier cesse dès lors d’avoir cette qualité et devient le seul candidat du parti au poste de conseiller.
Lorsque les seuls candidats à un poste de conseiller sont le colistier et le candidat auquel il est associé, il n’y a pas lieu de tenir un scrutin et le président d’élection proclame le premier ou le second élu à ce poste, selon que le second est élu ou défait au poste de maire.
Toutefois, le candidat au poste de maire qui a été proclamé élu à un poste de conseiller en vertu du deuxième alinéa et qui n’a pas prêté le serment prévu à l’article 313 peut renoncer à occuper ce poste en transmettant au président d’élection, dans les 30 jours qui suivent la proclamation, un écrit en ce sens signé par lui. Dans un tel cas et dans celui où ce candidat décède alors qu’il était encore en droit de renoncer à occuper le poste de conseiller, le président d’élection proclame le colistier élu à ce poste; cette proclamation annule la précédente.
1990, c. 20, a. 5; 1994, c. 43, a. 1.