163. La déclaration de candidature du candidat d’un parti autorisé ou d’une équipe reconnue doit être accompagnée d’une lettre signée par le chef du parti ou de l’équipe attestant que cette personne en est le candidat officiel au poste concerné et, le cas échéant, qu’il est un colistier.
Aux fins du présent article, le mot «chef», dans le cas d’un parti, a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 163; 1990, c. 20, a. 3.