152. Le président d’élection doit, à moins que les procédures de l’élection ne soient recommencées en vertu de la sous-section 2 de la section VII, retirer sa reconnaissance à l’équipe qui, à la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, présente des candidats à moins du tiers ou des deux tiers, selon le cas, des postes de conseiller ouverts aux candidatures lors de l’élection régulière ou dont le nombre de candidats, après cette période mais avant la fin de celle du scrutin, devient inférieur à ce minimum.
Il doit également retirer sa reconnaissance à l’équipe qui modifie son nom de telle façon qu’il comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes ou qui modifie son nom pendant la période électorale au sens de l’article 364.
1987, c. 57, a. 152; 1999, c. 25, a. 19.