151. Une équipe reconnue ne peut modifier son nom qu’avec l’approbation du président d’élection, qui doit refuser celle-ci lorsque le nouveau nom proposé comporte le mot «indépendant» ou est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur l’équipe à laquelle ils destinent leurs votes ou lorsque la demande de modification est faite pendant la période électorale au sens de l’article 364.
La demande d’approbation est faite au moyen d’un écrit du chef de l’équipe.
1987, c. 57, a. 151; 1999, c. 25, a. 18.