136. Lorsque la décision de la commission de révision à l’égard d’une demande d’inscription ou de radiation implique une inscription ou une radiation qui n’a fait l’objet d’aucune demande, la commission peut, de son propre chef, l’effectuer.
Elle peut également effectuer, de son propre chef, une inscription, une radiation ou une correction si, après avoir procédé à la vérification des renseignements que le président d’élection a remis à ses membres en vertu de l’article 121, elle décide qu’un changement doit être apporté à la liste. Si elle décide qu’un tel changement n’est pas justifié, elle doit préciser, soit que sa vérification a confirmé l’exactitude des renseignements, soit qu’elle n’a permis ni de confirmer ni d’infirmer leur exactitude.
Dans le cas où l’inscription, la radiation ou la correction a été effectuée dans une partie de la liste sur laquelle la commission n’a pas compétence, elle donne avis de la décision qu’elle a prise au président d’élection qui transmet cet avis à la commission compétente à l’égard de cette partie de la liste.
1987, c. 57, a. 136; 1997, c. 34, a. 21.