134. La commission de révision analyse sur-le-champ les demandes qui lui sont faites et, dans tous les cas où elle est en mesure de le faire, rend sa décision immédiatement.
Elle procède également à la vérification des renseignements que le président d’élection a remis à ses membres en vertu de l’article 121.
1987, c. 57, a. 134; 1997, c. 34, a. 21.