E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
133. Toute demande présentée à la commission de révision doit être faite sous serment.
La commission peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de décision. Toutefois, dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, la commission doit exiger de la personne qui fait la demande qu’elle indique l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et qu’elle présente deux documents dont l’un doit mentionner le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
1987, c. 57, a. 133; 1997, c. 34, a. 21; 2024, c. 24, a. 101.
133. Toute demande présentée devant la commission de révision doit être faite sous serment.
La commission peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de décision. Toutefois, dans le cas d’une demande d’inscription concernant une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité, la commission doit exiger de la personne qui fait la demande qu’elle indique l’adresse précédente du domicile de la personne dont l’inscription est demandée et qu’elle présente deux documents dont l’un doit mentionner le nom et la date de naissance et l’autre, le nom et l’adresse du domicile de la personne dont l’inscription est demandée.
1987, c. 57, a. 133; 1997, c. 34, a. 21.
133. Toute question soumise à la commission de révision est décidée à la majorité des voix.
En cas de partage, le président ou, en son absence, le vice-président a voix prépondérante.
1987, c. 57, a. 133.