131. La commission de révision siège à l’endroit, au jour et à l’heure fixés par le président d’élection, au cours de la période qui commence le jour de l’ouverture du bureau de dépôt et qui se termine le dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le président d’élection avise de sa décision, le plus tôt possible, chaque parti autorisé en vertu du chapitre XIII ou équipe reconnue en vertu de la section III du présent chapitre et chaque candidat indépendant intéressé.