13. Aux fins de la présente section, la population d’une municipalité est considérée à la date de l’adoption du projet de règlement divisant son territoire en districts électoraux et un électeur est une personne inscrite à la liste électorale permanente à la date de la réception par le directeur général des élections de la demande visée au deuxième alinéa de l’article 12.1, ainsi qu’une personne inscrite à la liste électorale de la municipalité à titre de propriétaire d’un immeuble ou d’occupant d’un établissement d’entreprise.
1987, c. 57, a. 13; 2001, c. 25, a. 77.