12.0.1. Tout district électoral servant uniquement aux fins de l’élection d’un conseiller d’arrondissement doit être délimité de façon que, selon le document prévu à l’article 12.1, le nombre d’électeurs dans ce district ne soit ni supérieur ni inférieur de plus de 15% au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs de l’arrondissement par le nombre de districts de l’arrondissement. Ce pourcentage est de 25% dans le cas d’un arrondissement de moins de 20 000 habitants à la date de l’adoption du projet de règlement divisant le territoire de la municipalité en districts électoraux.
Une municipalité peut déroger au premier alinéa ; le règlement divisant son territoire en districts électoraux est alors soumis à l’approbation de la Commission de la représentation.