E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
128. Toute personne qui n’est pas inscrite sur la liste électorale alors qu’elle pourrait l’être peut présenter une demande d’inscription à la commission de révision compétente.
Une demande de radiation peut être présentée par toute personne:
1°  qui ne devrait pas être inscrite sur la liste électorale;
2°  qui désire ne pas être inscrite sur la liste électorale;
3°  qui est inscrite sur la liste électorale à l’égard d’un domicile, d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise alors qu’elle devrait l’être à l’égard d’un autre.
Dans le cas visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa, la radiation peut ne s’appliquer qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la demande de radiation doit être accompagnée d’une demande d’inscription si la personne désire exercer son droit de vote. Si deux commissions ont chacune compétence pour entendre l’une des demandes, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu l’une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. Elle donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1987, c. 57, a. 128; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 40, a. 114; 2024, c. 24, a. 97.
128. Quiconque constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il pourrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut, dans le cas où il est domicilié sur le territoire de la municipalité, demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile, d’un immeuble ou d’un établissement d’entreprise alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions ont chacune compétence pour entendre une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. Elle donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1987, c. 57, a. 128; 1997, c. 34, a. 21; 1999, c. 40, a. 114.
128. Quiconque constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale alors qu’il pourrait l’être doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande d’inscription.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il ne devrait pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale alors qu’il désire ne pas l’être doit se présenter devant la commission de révision compétente pour faire une demande de radiation. Il peut, dans le cas où il est domicilié sur le territoire de la municipalité, demander que sa radiation ne soit considérée qu’aux fins de la tenue d’un scrutin municipal.
Quiconque constate qu’il est inscrit sur la liste électorale à l’égard d’un domicile, d’un immeuble ou d’un lieu d’affaires alors qu’il devrait l’être à l’égard d’un autre doit se présenter devant la commission compétente pour faire une demande de radiation et, s’il désire exercer son droit de vote, une demande d’inscription.
Dans le cas où deux commissions ont chacune compétence pour entendre une des demandes prévues au quatrième alinéa, la commission devant laquelle est présentée en premier lieu une des demandes devient compétente pour entendre l’autre. Elle donne avis de la décision qu’elle a prise à l’égard de la partie de la liste sur laquelle elle n’a pas compétence au président d’élection qui transmet cet avis à l’autre commission.
1987, c. 57, a. 128; 1997, c. 34, a. 21.
128. Le président d’élection nomme le président et le vice-président de la commission de révision parmi ses membres.
Il est le président de la commission dont il est membre.
Un membre recommandé par un parti autorisé ne peut être nommé président de la commission. Le membre recommandé par le parti autorisé ayant fait élire le plus grand nombre de candidats lors de la dernière élection générale est nommé vice-président de la commission.
1987, c. 57, a. 128.