127. Le président d’élection peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne qui n’est pas inscrite sur la liste électorale aurait le droit d’être inscrite, qu’une personne qui y est inscrite ne devrait pas l’être ou qu’une mention y inscrite à son égard est erronée, aviser cette personne et lui indiquer la façon de faire une demande d’inscription, de radiation ou de correction, selon le cas.
1987, c. 57, a. 127; 1997, c. 34, a. 21.