E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° du premier alinéa de l’article 125 et faire parvenir à chaque adresse fournie par le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 100.1 en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° du premier alinéa de l’article 125.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72; 2009, c. 11, a. 13; 2024, c. 24, a. 96.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125 et faire parvenir à chaque adresse fournie par le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 100.1 en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72; 2009, c. 11, a. 13.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125 et faire parvenir à chaque adresse fournie par le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 100.1 en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72; 2009, c. 11, a. 13.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125 et faire parvenir à chaque adresse fournie par le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 100.1 en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 125.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72; 2009, c. 11, a. 13.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions contenues dans l’avis public et faire parvenir à chaque adresse résidentielle en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions contenues dans l’avis public.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  faire distribuer à chaque adresse comprise dans une section de vote l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public annonçant la révision;
2°  expédier à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions contenues dans l’avis public et faire distribuer, s’il le juge à propos, à chaque adresse résidentielle en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions contenues dans l’avis public;
3°  afficher dans la section de vote, de façon qu’il soit accessible au public et protégé des intempéries, l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public.
Peuvent être regroupés en un seul les avis prévus au paragraphe 2° du premier alinéa qui visent des personnes partageant la même adresse.
Dans le cas d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), l’affichage prévu au paragraphe 3° du premier alinéa peut être complété ou remplacé par l’affichage de toute la liste électorale soumise à la révision aux endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité.
La liste électorale ou son extrait distribué ou affiché conformément au présent article ne mentionne pas la date de naissance des électeurs. Il en est de même pour l’avis prévu au paragraphe 2° du premier alinéa.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent accompagner l’extrait distribué ou affiché en vertu du premier alinéa du présent article ou être comprises dans l’avis expédié ou distribué en vertu de cet alinéa sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui correspond à l’extrait ou qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un inscrit en regard de l’adresse où est distribué l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153.
126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, prendre l’une des mesures suivantes:
1°  faire distribuer à chaque adresse comprise dans une section de vote l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public annonçant la révision;
2°  expédier à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions contenues dans l’avis public et faire distribuer, s’il le juge à propos, à chaque adresse résidentielle en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions contenues dans l’avis public;
3°  afficher dans la section de vote, de façon qu’il soit accessible au public et protégé des intempéries, l’extrait de la liste électorale soumise à la révision correspondant à cette section, accompagné des mentions contenues dans l’avis public.
Peuvent être regroupés en un seul les avis prévus au paragraphe 2° du premier alinéa qui visent des personnes partageant la même adresse.
Dans le cas d’une municipalité régie par le Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1), l’affichage prévu au paragraphe 3° du premier alinéa peut être complété ou remplacé par l’affichage de toute la liste électorale soumise à la révision aux endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité.
La liste électorale ou son extrait distribué ou affiché conformément au présent article ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent accompagner l’extrait distribué ou affiché en vertu du premier alinéa du présent article ou être comprises dans l’avis expédié ou distribué en vertu de cet alinéa sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui correspond à l’extrait ou qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un inscrit en regard de l’adresse où est distribué l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21.
126. La recommandation d’un parti est faite au moyen d’un écrit signé par le chef du parti ou par la personne qu’il désigne à cette fin et transmis au président d’élection dans le délai fixé par celui-ci.
Aux fins du présent article, le mot «chef» a le sens que lui donne l’article 364.
1987, c. 57, a. 126.