126. Le président d’élection doit, au plus tard le cinquième jour qui précède celui fixé comme dernier jour de présentation des demandes d’inscription, de radiation ou de correction, faire parvenir à chaque personne inscrite sur la liste électorale soumise à la révision un avis reproduisant les mentions y inscrites qui la concernent et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° du premier alinéa de l’article 125 et faire parvenir à chaque adresse fournie par le directeur général des élections en vertu du deuxième alinéa de l’article 100.1 en regard de laquelle aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale soumise à la révision et qui est comprise dans le territoire de la municipalité ou, selon le cas, dans le district ou le quartier dont la liste est soumise à la révision, un avis indiquant cette absence d’inscription et comprenant les mentions prévues aux paragraphes 3°, 3.1° et 4° du premier alinéa de l’article 125.
Peuvent être regroupés en un seul les avis qui visent des personnes partageant la même adresse.
L’avis ne mentionne pas la date de naissance des électeurs.
Si plusieurs commissions de révision ont été établies, les mentions prévues au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 125 qui doivent être comprises dans l’avis transmis sont uniquement celles qui concernent la commission chargée de réviser la partie de la liste qui comprend le nom du destinataire de l’avis ou comprendrait celui de l’électeur s’il y en avait un d’inscrit en regard de l’adresse où est transmis l’avis.
1987, c. 57, a. 126; 1997, c. 34, a. 21; 2002, c. 37, a. 153; 2005, c. 28, a. 72; 2009, c. 11, a. 13; 2024, c. 242024, c. 24, a. 961.