125.Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1° le fait que la liste électorale fera l’objet d’une révision;
2° les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3° l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
3.1° les autres moyens de présenter une demande à la commission de révision, déterminés conformément au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 132;
4° le fait que le renseignement et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133 doivent être fournis à la commission de révision lors de la présentation d’une demande d’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
1987, c. 57, a. 125; 1997, c. 34, a. 21; 2024, c. 242024, c. 24, a. 951.
125.Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1° le fait que la liste électorale fera l’objet d’une révision;
2° les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3° l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4° le fait que le renseignement et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133 doivent être fournis à la commission de révision lors de la présentation d’une demande d’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
125.Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1° le fait que la liste électorale fera l’objet d’une révision;
2° les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3° l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4° le fait que le renseignement et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133 doivent être fournis à la commission de révision lors de la présentation d’une demande d’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
1987, c. 57, a. 125; 1997, c. 34, a. 21.
Veuillez consulter le Règlement modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de l'élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, (2021) 153 G.O. 2, 2111B.
125.Au plus tard le vingt-deuxième jour qui précède celui fixé pour le scrutin, le président d’élection donne un avis public qui contient les mentions suivantes:
1° le fait que la liste électorale fera l’objet d’une révision;
2° les conditions à remplir pour être un électeur et avoir le droit d’être inscrit sur la liste;
3° l’endroit, les jours et les heures où la liste peut être consultée et où peuvent être présentées les demandes d’inscription, de radiation ou de correction;
4° le fait que le renseignement et les documents prévus au deuxième alinéa de l’article 133 doivent être fournis à la commission de révision lors de la présentation d’une demande d’inscription d’une personne domiciliée sur le territoire de la municipalité.
Dans le cas où l’avis est donné avant la fin de la période prévue pour la production des déclarations de candidature, il peut mentionner que la révision de la liste n’aura lieu que si la tenue d’un scrutin la rend obligatoire.
125.Dans le cas d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus au conseil de laquelle les candidats de plus d’un parti autorisé en vertu du chapitre XIII ont été élus lors de la dernière élection générale, le président d’élection nomme comme réviseurs une personne recommandée par le parti qui a fait élire le plus grand nombre de candidats et une autre recommandée par le parti qui en a fait élire le deuxième plus grand nombre.
En cas d’égalité entre les partis ayant fait élire le plus grand nombre ou le deuxième plus grand nombre de candidats, leur rang aux fins du premier alinéa est établi selon le nombre de votes obtenus par l’ensemble des candidats de chacun.