109.1. Le président d’élection et le candidat, le parti ou l’équipe qui a droit à une copie de la liste électorale de la municipalité, d’un district ou d’un quartier peuvent convenir que la copie est transmise par le président sur un support informatique et, le cas échéant, lui est remise de la même façon.
La copie ainsi transmise remplace toute copie à laquelle le destinataire a droit en vertu de l’article 106 ou de l’article 109.