100.1. Le directeur général des élections transmet en outre au président d’élection les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente.
Il transmet enfin la liste des adresses du territoire visé par la demande prévue à l’article 100 où aucun électeur n’est inscrit.
1997, c. 8, a. 23; 1997, c. 34, a. 20.