E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
100. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d’être inscrits à la liste municipale devant servir à l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E-3.3), sont à la charge de la municipalité.
1987, c. 57, a. 100; 1995, c. 23, a. 59; 2001, c. 68, a. 49; 2024, c. 24, a. 94.
100. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d’être inscrits à la liste municipale devant servir à l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
Sauf lorsqu’ils s’appliquent par renvoi à d’autres fins que l’établissement de la liste électorale de la municipalité, les deux premiers alinéas s’appliquent avec les adaptations suivantes:
1°  la mention des électeurs inscrits à la liste électorale permanente, au premier alinéa, inclut les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 54 qui seraient de tels électeurs si elles étaient majeures;
2°   la demande prévue au deuxième alinéa doit aussi préciser la date fixée pour le scrutin.
1987, c. 57, a. 100; 1995, c. 23, a. 59; 2001, c. 68, a. 49.
100. Le président d’élection demande par écrit au directeur général des élections de lui transmettre la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente qui ont le droit d’être inscrits à la liste municipale devant servir à l’élection.
Cette demande est faite suivant les modalités déterminées par le directeur général des élections. Elle doit préciser la date à laquelle la qualité d’électeur doit être constatée, décrire le territoire visé par l’élection et indiquer la date à laquelle la liste doit être transmise de même que le support sur lequel elle doit être transmise.
Le directeur général des élections doit transmettre la liste demandée au plus tard à la date indiquée dans la demande.
Les coûts relatifs à la production de la liste, établis en vertu de l’article 549 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3), sont à la charge de la municipalité.
1987, c. 57, a. 100; 1995, c. 23, a. 59.
100. Le président d’élection dresse la liste électorale du 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection régulière au trentième jour précédant celui fixé pour le scrutin.
Le cas échéant, il dresse la liste par district électoral ou par quartier. La liste électorale de la municipalité est alors constituée par l’ensemble des listes des districts ou des quartiers.
1987, c. 57, a. 100.