96. 1. Le représentant officiel d’un candidat indépendant autorisé est l’agent officiel de ce candidat.
2. Un candidat indépendant non autorisé doit déposer, en même temps que son bulletin de présentation, un écrit désignant son agent officiel.
3. Si l’agent officiel désigné conformément au paragraphe 2 décède, démissionne ou devient incapable d’agir, le candidat est tenu d’en nommer immédiatement un autre par écrit remis au président d’élection.
4. Il peut, de la même manière, révoquer son agent officiel et en nommer un autre.
5. Le président d’élection est tenu d’informer sans délai le trésorier de toute nomination et de tout remplacement d’argent officiel en vertu du présent article; il doit publier dans un journal circulant dans la municipalité le nom de l’agent officiel d’un candidat indépendant.